Drogue et alcool

Parce que la drogue et l’alcool n’ont pas leur place sur les chantiers

Tolérance zéro!

L’employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses employé·e·s et d’assurer la sécurité de tous et de toutes sur les lieux du travail. C’est pourquoi la drogue, l’alcool et toutes autres substances similaires n’ont pas leur place sur les chantiers.

Instaurez dès maintenant une politique en matière de drogue, alcool et autres substances similaires au sein de votre entreprise en personnalisant le modèle suivant.

Pour toute question, communiquez avec l’équipe de notre Service des relations du travail.

Pourquoi une politique interne en matière de drogues, alcool et autres substances?

Une affaire de santé et sécurité sur les lieux de travail!

À la suite de l’adoption de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, sont entrées en vigueur, le 17 octobre 2018, de nouvelles obligations pour les employeurs et les travailleurs et travailleuses.

Voici les nouveaux articles de la Loi sur la santé et la sécurité du travail :

Article 49.1 État du travailleur – Le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.

Facultés affaiblies – Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.

Article 51.2 État du travailleur – L’employeur doit veiller à ce que le travailleur n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.

Facultés affaiblies – Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.

Ainsi, l’article 2.4.2 e) du Code de sécurité pour les travaux de construction est remplacé par ces nouveaux articles.

Facultés affaiblies au chantier : comment devez-vous réagir?

Robert, l’un de vos salariés, commence son quart de travail. En vous approchant de lui, vous notez des signes qui vous laissent perplexe : haleine sentant le houblon, paupières lourdes et démarche hésitante. Vous concluez que Robert n’est probablement pas apte à accomplir avec diligence ses tâches régulières...


Que faire dans de telles circonstances? Comme employeur, vous avez le devoir de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses sur votre chantier. Pour intervenir et empêcher une prestation de travail, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) ne vous demande pas de prouver hors de tout doute qu’un travailleur ou une travailleuse est en état d’ébriété. Ce qui importe, c’est de veiller à éliminer à la source, à partir de signes objectifs, les risques graves liés à la possible exécution d’une prestation de travail avec les facultés affaiblies.

Voici les étapes à suivre pour réaliser une intervention efficace auprès d’un·e salarié·e qui présente des signes d’intoxication au travail[1] :

  1. La personne qui constate l’état d’intoxication d’un travailleur ou d’une travailleuse à partir de signes objectifs (yeux rouges, odeur, etc.) doit immédiatement consigner par écrit ses observations et faire un signalement à la direction.
  2. À la suite du signalement, un·e dirigeant·e en autorité doit rencontrer, sur-le-champ et en personne, la personne salariée visée. Un rapport d’intervention est rédigé et conservé.
  3. Une fois les signes d’intoxication constatés, il faut immédiatement sortir la personne du chantier (milieu à risque).
  4. Après avoir été rencontrée, la personne doit être raccompagnée à la maison. Ne la laissez pas conduire sa voiture!
  5. En cas de détresse, composez le 911 ou transportez la personne vers le centre hospitalier le plus proche.
  6. Durant une intervention avec un·e salarié·e présentant des signes objectifs de facultés affaiblies, vous devez :
    • avoir un·e témoin à vos côtés (superviseur ou superviseuse, personne en autorité);
    • parler sans stigmatisation de vos inquiétudes quant à sa sécurité et à celle des autres travailleurs et travailleuses;
    • lui demander d’expliquer ce qui se passe, sans jugement ni accusation.
  7. Si la personne avoue son problème de dépendance, dirigez-la vers une ressource d’aide (ex. : Construire en santé). Assurez la personne de votre appui et de votre entière discrétion.


[1]
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, Stratégie en milieu de travail : Risque de facultés affaiblies attribuables au cannabis, 3e édition, septembre 2018.

En ce qui concerne une possible dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants, que la jurisprudence en matière de relations du travail reconnaît comme étant une maladie, il faut souligner que l’employeur a un devoir d’accommodement envers la personne salariée. Pour Robert, qui avouera finalement avoir abusé de l’alcool lors d’une fête tenue la veille, c’est plutôt la voie de la sanction disciplinaire qui est privilégiée.

Il est important de vous doter dès maintenant d’une politique de « tolérance zéro », qui proscrit clairement le travail avec les facultés affaiblies et la consommation de stupéfiants (y compris le cannabis légalisé) en milieu de travail, tout en précisant le soutien offert par l’employeur à la personne aux prises avec un problème réel de dépendance.

Pour obtenir des modèles de politiques ainsi que de l’information supplémentaire au sujet de la gestion des cas d’intoxication en milieu de travail, communiquez avec un conseiller ou une conseillère de l’équipe de notre Service des relations du travail.

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