Autres villes, autres mœurs!
Parce que la réglementation varie d’une ville à l’autre
Un entrepreneur développe un projet domiciliaire composé de triplex jumelés. Son projet se vend tellement bien qu’il décide de reproduire exactement le même concept, quelques rues plus loin, dans la ville voisine.
Les travaux vont bon train; deux bâtiments sont pratiquement terminés et deux autres sont en cours de construction. C’est alors qu’il reçoit un inspecteur. Fier de son projet, pour lequel la première version s’était avérée un franc succès à tous les niveaux, il fait le tour des bâtiments avec celui-ci.
Quelques jours plus tard, il reçoit une lettre de non-conformité de l’inspecteur en question. La correspondance officielle lui précise qu’il doit changer la composition des murs coupe-feu, puisque celle-ci n’est pas conforme au Code en vigueur.
Stupéfait de cette remarque, il s’adresse au Service technique de l’APCHQ, puisqu’il considère avoir répondu aux exigences du Code. Lors de son premier projet de développement, la composition des murs coupe-feu respectait les exigences de l’article 3.1.10.2.4)* du CCQ 2005, à condition que les murs coupe-feu soient de construction combustible.
Conséquemment, l’entrepreneur a érigé les murs coupe-feu de son premier projet en construisant des murs coupe-feu composés de :
- 1 gypse ½ po, type X
- colombages 2 po x 4 po @ 16 po C/C
- laine thermique standard
- espace d’air de 1 po
- 2 couches de DensGlass ultra Shaftliner 1 po
- espace d’air de 1 po
- colombages 2 po x 4 po @ 16 po C/C
- laine thermique standard
- 1 gypse ½ po, type X
Cette recette répondait aux exigences du CCQ 2005 – adopté par la municipalité dans laquelle l’entrepreneur avait l’habitude de construire. Pourquoi sa recette n’est-elle plus acceptable?
En discutant avec un représentant du Service technique de l’APCHQ, l’entrepreneur apprend que la Ville voisine, où sa construction a été mise en infraction, est toujours sous l’adoption du CCQ 1995.
Or, le CCQ 1995 ne permet pas la construction combustible des murs coupe-feu, selon l’article 3.1.10.2.2)**. Ces derniers doivent être de construction incombustible.
La façon de faire de l’entrepreneur était à l’origine conforme pour une municipalité. Toutefois, la réglementation dans la ville où il développe son projet actuel est tout autre, bien que ce soit le code précédent qui est adopté.
Comment s’en sortir dans une telle situation, et surtout quand deux bâtiments sont terminés? Dans ce cas précis, le Service technique de l’APCHQ a été en mesure de négocier avec la municipalité l’acceptation de mesures différentes pour les deux bâtiments dont la construction était terminée, mais pour les bâtiments en cours, l’entrepreneur a dû revenir à la méthode prescrite par la version du Code adoptée par la municipalité, et opter pour une construction de type incombustible.
Même si vous croyez avoir la recette gagnante, prenez garde. Avant d’entreprendre quoi que ce soit, informez-vous toujours de la réglementation applicable auprès de la municipalité dans la laquelle vous prévoyez construire.
* 3.1.10.2.4) CCQ 2005
4) Il n’est pas nécessaire qu’un mur coupe-feu pour lequel un degré de résistance au feu d’au plus 2 h est autorisé soit construit en maçonnerie ou en béton, si :
- l’ensemble assurant le degré de résistance au feu est protégé contre les dommages qui pourraient compromettre l’intégrité de l’ensemble;
- le mur coupe-feu est calculé conformément à l’article 4.1.5.18.
** 3.1.10.2.2) CCQ 1995
2) Un mur coupe-feu qui sépare un ou des bâtiments comportant des aires de plancher, dont un usage principal n’est pas du groupe E ou du groupe F, division 1 ou 2, doit former une séparation coupe-feu de construction incombustible d’un degré de résistance au feu d’au moins 2 h.