Changements réglementaires visant les chantiers de construction

Les changements apportés au Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) en 2019

Le 18 juillet 2019 sont entrés en vigueur des changements au Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) visant différents volets de la principale règlementation en chantiers.

2 septembre 2019

Le Règlement modifiant le CSTC touche différents articles concernant entre autres le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (SSGCC), l’éclairage sur les chantiers et les échafaudages. Voyons de plus près ces modifications.

Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction

L’article 2.4.2 a été modifié par les remplacements suivants :

  • dans le premier alinéa du paragraphe i
    • la mention « aient suivi un cours de sécurité et détiennent une attestation décernée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle »
    • par « qui, le 18 juillet 2019, ne détiennent pas une attestation décernée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle, aient réussi le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction. »;
  • dans le deuxième alinéa du paragraphe i
    • « suivre ce cours de sécurité »
    • par « réussir le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction ».


En résumé, alors qu’antérieurement l’article 2.4.2.i) exigeait seulement la présence au cours SSGCC pour l’obtention de l’attestation, l’apprenant doit maintenant aussi passer par un processus d’évaluation (habituellement sous forme d’examen) pour obtenir son attestation.

L’Association sectorielle paritaire (ASP) du secteur « Construction » étant l’organisme qui encadre le cours SSGCC a ajouté un processus d’évaluation au cours SSGCC depuis novembre 2019. Pour plus de détails, consultez le site de l’ASP Construction à asp-construction.org.

Éclairage

L’article 3.2.4 f) du CSTC qui mentionnait que les lieux de travail doivent avoir un éclairage conforme à la norme CSA C92.1-1975 a été modifié par le retrait de la mention de la norme CSA et l’ajout des niveaux d’éclairement minimaux (en lux) que l’éclairage naturel ou artificiel doit fournir aux différents endroits du chantier (ex. : sorties, voies d’accès) et lors des différents types de travaux (ex. : travaux de gros œuvre, de finition, de précision). 

Échafaudages

Les articles 3.9.7 et 3.9.10 de la sous-section sur les échafaudages dans le CSTC ont été modifiés et l’annexe 0.2 « ancrage d’un échafaudage de moins de 18 m lorsqu’une toile ou un filet est utilisé » a été ajoutée.

L’article 3.9.10 qui traite de l’amarrage des échafaudages a été remplacé par le suivant :

« 1. L’échafaudage dont la hauteur est supérieure à trois fois la plus courte dimension latérale de sa base doit être amarré solidement à un bâtiment ou à une structure au moyen d’ancrages, ou au sol au moyen de haubans.

Le bâtiment ou la structure auquel l’échafaudage est amarré doit résister aux charges induites par l’échafaudage et les ancrages.

Les ancrages doivent :

  • résister aux charges latérales de traction et de compression appliquées à l’échafaudage. Ces charges doivent être égales à 225 N/m de longueur de plate-forme sans être inférieures à 1000 N ;
  • être installés conformément aux recommandations du fabricant de l’échafaudage;
  • ou, à la verticale, à des intervalles ne dépassant pas trois fois la plus petite dimension latérale de l’échafaudage et, à l’horizontale, minimalement à tous les 2 montants
  • être répartis uniformément et disposés en quinconce, si possible.


L’installation de toiles ou de filets de protection est maintenant aussi abordée dans l’article 3.9.10 :

« Outre ces exigences (en référence aux paragraphes 1 et 2), lorsqu’une toile ou un filet de protection sont installés sur un échafaudage, le nombre et le type d’ancrages doivent être conformes au plan d’un ingénieur ou aux recommandations du fabricant ou, dans le cas d’un échafaudage de moins de 18 mètres de haut, être conformes à ceux prévus aux tableaux 1 et 2 de l’annexe 0.2, selon qu’il s’agit d’une toile ou d’un filet et de la région où l’échafaudage est installé ».

L’annexe 0.2 donne des précisions sous forme de tableaux et de figures illustrées quant aux types d’ancrages à utiliser selon les dimensions de la toile ou du filet utilisé et de la région où l’installation est faite ainsi que les positions des points d’ancrage à respecter.

L’article 3.9.10 précise aussi que, lorsqu’un échafaudage est amarré au sol au moyen de haubans, il doit être installé conformément aux recommandations du fabricant ou aux plans d’installation de l’échafaudage.

Finalement, il est important de noter que l’article 3.9.10 ne s’applique pas aux modèles d’échafaudages volants, sur échelle ou suspendus (à l’usage de briqueteurs), ainsi qu'aux échafaudages à tour et à plateforme, à crics, à treuils ou motorisés de même qu’aux sellettes.

Dans l’article 3.9.7, le paragraphe c) est ajouté : les boulins qui supportent le plancher doivent « être fixés d’un bout au gros œuvre s’ils ne comportent qu’une rangée de montants. Ce scellement, dans la maçonnerie, doit avoir au moins 100 mm de profondeur ».

Précisons cependant que cet ajout ne présente pas une nouveauté règlementaire, car ce point était présent dans l’article 3.9.10 avant qu’il ne soit modifié par ce règlement. Il a seulement été déplacé dans la portion du CSTC sur les boulins que l’on retrouve à 3.9.7.

Consultez la publication du décret 640-2019 dans la Gazette officielle du Québec pour l’intégralité des modifications apportées par ce règlement.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.