Quand on veut trop être à la hauteur, on peut tomber de haut!
L’entrepreneur qui a vécu cette mésaventure est un être de nature prévoyante, toujours à l’avant-garde. Il s’assure d’agir selon les dernières technologies et tendances actuelles.
Suivant son instinct de pionnier, il décide de construire selon le Code de construction du Québec en vigueur, soit la version 2015. Son réflexe est de penser qu’étant la dernière version, elle est forcément la plus à jour et la plus restrictive. Ainsi, ses constructions seront toutes à la fine pointe de la réglementation.
Son Code en main, il entame quelques chantiers dans son nouveau projet de développement domiciliaire comprenant majoritairement des maisons unifamiliales. Plusieurs de ses clients lui demandent de finir le sous-sol. Le sous-sol de ces maisons est donc fini, et il comporte des pièces standards comme une salle de séjour, une ou deux chambres à coucher et une salle de bain.
Fier connaisseur de son Code, l’entrepreneur porte une attention particulière à la réglementation et se fie au tableau 9.5.3.1. Hauteur sous plafond. Comme la salle de séjour fait plus de 10,0 m² (107,6 pi²), une hauteur minimale de plancher à plafond doit être respectée. Ainsi, il prévoit que la hauteur sera de 2,1 m (6 pi 10 5/8 po), le minimum requis par le CCQ 2015 pour une salle de séjour.
Les chantiers avancent bien et l’entrepreneur est prêt à livrer une première maison. Ayant très peu de connaissances en construction, les clients décident de mandater un professionnel afin de faire une inspection préréception. Quelle surprise pour l’entrepreneur de lire que la hauteur du plancher-plafond de la salle de séjour n’est pas conforme! Le signataire du rapport d’inspection préréception vient même appuyer son énoncé en référant au tableau 9.5.3.1. Hauteur sous plafond, où il indique que la hauteur minimale devrait être de 2,3 m (7 pi 6 po).
L’entrepreneur soupçonne une erreur de la part du professionnel. Après discussion, le professionnel l’informe que ses références sont tirées du Code de construction du Québec 1995, et que la hauteur minimale exigée y est bien de 2,3 m. L’entrepreneur est maintenant convaincu d’une erreur, il croit que le professionnel n’a pas la bonne version du Code. La version la plus récente étant celle de 2015, celle utilisée par l’entrepreneur.
Or, la Régie du bâtiment du Québec ayant déléguée le pouvoir d’adoption et d’application du Code de construction aux municipalités, celles-ci ont libre choix de la version à adopter. Dans cette histoire, la Ville où construit notre entrepreneur a adopté la version de 1995. Par conséquent, le professionnel a raison. Les hauteurs plancher-plafond des constructions en cours de notre entrepreneur ne sont pas conformes, ce qui lui cause bien des soucis.
Il est faux de croire que la version la plus récente du Code de construction est plus restrictive. Les codes évoluent au fil des années pour s’adapter avec le temps aux avancées et aux crises dans le milieu de la construction (technologie des matériaux et systèmes, pyrrhotite, prolifération de l’ocre ferreux, etc.). Les codes évoluent aussi en fonction des enjeux sociaux et des réorganisations d’ordre conceptuel (vieillissement de la population, catastrophes touchant la sécurité, etc.).
Ne pensez pas que la version la plus récente du Code est la plus sévère. Cette histoire raconte un exemple, basé sur un article, mais il y en a bien d’autres. Le message est toujours le même : avant d’entreprendre des travaux, informez-vous toujours auprès de la Ville ou de la Municipalité dans laquelle vous prévoyez construire pour vous assurer de respecter la bonne version de la réglementation applicable.