Foires aux questions juridiques

Questions fréquentes
Avoir un contrat écrit favorise grandement la compréhension du contenu d’une entente. Si aucun contrat écrit n’est signé, un contrat verbal peut exister, mais il est beaucoup plus difficile de faire la preuve de son contenu. Les litiges naissent donc plus facilement en l’absence d’un contrat écrit.
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec notre équipe des services juridiques, au 514 353-9960 ou 1 800 463-6142.
Les travaux confiés à un sous-traitant par un·e entrepreneur·e général·e sont, de fait, inclus dans le contrat signé entre l’entrepreneur·e général·e et le ou la client·e. En ce qui concerne votre client, c’est vous qui êtes responsable des travaux effectués par vos sous-traitants.
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Dès la réception d’une mise en demeure ou d’un avis de procédure judiciaire, vous devriez consulter un·e conseiller·ère juridique. Il est très important d’y donner suite.
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Questions générales
Le premier geste à poser devrait être de consulter un avocat afin de connaître les différentes options qui s’offrent à vous en fonction de votre dossier. Les recours les plus communs sont l’envoi d’une mise en demeure ou l’inscription d’un avis d’hypothèque légale, dans la mesure où vous respectez les délais établis. Si vous désirez inscrire un avis d’hypothèque légale, assurez-vous d’être accompagné·e d’un·e conseiller·ère juridique.
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En général, l’entrepreneur·e a une obligation de résultat quant à ses travaux. Par conséquent, vous pourriez être responsable jusqu’à la fin de vie utile des composantes installées. Il existe toutefois plusieurs arguments qui peuvent être soulevés en cas de réclamation visant des travaux datant de plusieurs années. L’APCHQ vous recommande de consulter un·e conseiller·ère juridique lors de la réception d’une mise en demeure visant des travaux que vous avez effectués.
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En tant qu’entrepreneur·e en construction, vous êtes dans l’obligation de garantir les travaux contre les malfaçons apparentes lors de la réception des travaux ou si elles sont découvertes dans l’année qui suit la réception des travaux. De plus, vous êtes présumé·e responsable de la perte de l’ouvrage qui surviendrait à l’intérieur d’un délai de cinq ans suivant la fin des travaux. Selon la garantie légale de qualité (qui inclut les vices cachés), vous êtes également responsable des matériaux fournis.
Dans les cas où la Loi sur la protection du consommateur s’applique, l’entrepreneur·e sera responsable des garanties de durabilité, d’aptitude du bien à son usage et de bon fonctionnement prévues à cette loi. Aussi, vous êtes responsable de toutes les garanties consenties au contrat.
Il est important de se rappeler qu’un·e entrepreneur·e peut toujours être tenu·e responsable, et ce, même si aucune garantie n’est applicable, le tout en vertu de son obligation contractuelle de respecter les règles de l’art.
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Le Code civil du Québec prévoit que l’entrepreneur·e a l’obligation d’informer son client ou sa cliente si des matériaux fournis par celui-ci ne sont pas destinés à l’usage requis ou s’ils comportent des vices. À défaut, l’entrepreneur·e pourrait être tenu·e responsable du préjudice découlant de l’utilisation des matériaux.
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Avant d’effectuer des travaux qui ne sont pas mentionnés au contrat, il est important de vérifier si le contrat ne contient pas de clause précisant les modalités à respecter pour les travaux supplémentaires. Si une telle clause est présente, il est important de suivre ce qui est mentionné. Dans le cas contraire, il est essentiel de déterminer la nature exacte du travail à accomplir et de préciser les coûts relatifs à leur exécution.
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Vous pouvez exiger qu’il vous transmette les quittances de ses propres sous-traitants et des fournisseurs de matériaux qui ont dénoncé leur contrat.
Si vous voulez obtenir tout autre document avant d’effectuer un paiement, il faut que cela soit prévu au contrat liant les parties. Il est généralement recommandé d’exiger d’un sous-traitant qu’il fournisse une attestation de conformité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Pour les chantiers assujettis, vous devriez prévoir la fourniture d’une lettre d’état de la situation de la Commission de la construction du Québec (CCQ).
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La dénonciation de contrat est une lettre transmise au propriétaire d’un immeuble afin de l’informer de l’existence d’un contrat entre le signataire de la lettre et un·e autre entrepreneur·e devant effectuer des travaux sur l’immeuble du propriétaire. La lettre doit notamment indiquer la nature des travaux ou des biens fournis par la personne signataire, le nom de son ou de sa contractant·e ainsi que la valeur du contrat.
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L’équipe des services juridiques de l’APCHQ peut vous guider dans vos démarches ou vous diriger vers un·e conseiller·ère juridique de votre région.
Vous pouvez communiquer avec l'équipe, au 514 353-9960 ou 1 800 463-6142.
Le Code civil du Québec prévoit qu’un·e client·e peut résilier unilatéralement un contrat, même en cours d’exécution. L’entrepreneur·e peut lui réclamer la valeur des travaux exécutés à la date de la terminaison du contrat ainsi que toutes les dépenses encourues pour les travaux et la valeur des matériaux qui n’ont pas été installés, mais qui peuvent être remis au ou à la client·e. En règle générale, la perte de profit ne peut pas être réclamée, mais il est préférable de consulter un·e conseiller·ère juridique afin de connaître vos droits.
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Loi 25 : Protection des renseignements personnels
La Loi 25 s’applique à toute personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels sur autrui à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise, peu importe sa taille.
En conséquence, elle s’applique, notamment, aux entrepreneur·e·s de la construction.
La Loi 25 a pour objectif de renforcer la protection des renseignements personnels d’une personne physique, notamment afin de prévenir et de contrer le vol d’identité, la fraude financière ou une atteinte à la réputation de celle-ci.
Un renseignement personnel, c’est tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet directement ou indirectement de l’identifier.
À titre d’exemple, voici une liste non exhaustive de renseignements personnels, afin de vous permettre de respecter adéquatement les obligations découlant de la Loi 25.
- Fiche d’employés et documents administratifs : Coordonnées, numéro d’employé, spécimen de chèque, nom, adresse complète, numéros de téléphone (fixe et cellulaire), date de naissance, numéro d’assurance sociale (NAS), numéro de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), courriel, nom de la banque, numéro de compte bancaire, noms et coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence, renseignements médicaux, permis de conduire, passeport et lieu de naissance.
- CV : Nom, adresse complète, numéros de téléphone (fixe et cellulaire), courriel, informations étrangères, etc.
- Validation des diplômes ou certification nécessaire à l’emploi :
- Noms, établissements scolaires, diplômes obtenus, etc.
- Numéro de permis de conduire, numéro de permis d’un ordre professionnel, classe de permis de conduire, restrictions de conduite, documents d’assurance, attestation de formation, code permanent du ministère de l’Éducation, etc.
- Contrat de travail ou lettre d’entente : Nom, titre d’emploi, date d’embauche, salaire, programme de bonification et commissions, banque de vacances, régime de retraite, congés de maladie et congés pour obligations personnelles, toute autre prime, etc.
- Tests et résultats d’examens médicaux : Nom, adresse complète, numéros de téléphone (fixe et cellulaire), date de naissance, NAS, courriel, numéro RAMQ, renseignements médicaux, tests psychométriques, etc.
- Rémunération, retenues, régime de retraite et assurances collectives : Nom, numéro d’employé, adresse complète, numéros de téléphone (fixe et cellulaire), date de naissance, NAS, courriel, nom de la banque, numéro de compte bancaire, salaire, statut fiscal, noms et informations personnelles des personnes à charge, nom et assureur du conjoint, nom et assureur de l’ex-conjoint, montant des retenues, nom de l’ex-conjoint, nom des enfants, saisies légales, etc.
- Relations du travail : Nom, numéro d’employé, mesures disciplinaires, informations salariales, nom des personnes impliquées, nom des témoins, faits reprochés, mesures disciplinaires, etc.
- Santé, sécurité et mieux-être : Formulaire de déclaration d’accident, rapports médicaux, rapports d’expertise médicale, formulaires de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), formulaires d’assurances, nom, adresse complète, numéros de téléphone (fixe et cellulaire), date de naissance, NAS, courriel, numéro RAMQ, situation familiale, personne à charge, informations salariales, renseignements médicaux, antécédents médicaux, diagnostics médicaux, limitations fonctionnelles, taille, poids, habitudes de consommation, factures remboursées dans le cadre d’un programme lié au mieux-être, etc.
Depuis le 22 septembre 2022, la Loi 25 impose la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels à la personne qui détient la plus haute autorité au sein d’une entreprise (ex. : président-directeur général). Cette fonction vise à assurer le respect et la mise en œuvre de la Loi. La fonction peut être déléguée par écrit, en tout ou en partie, à toute personne. Le titre et les coordonnées du responsable doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise, ou si elle n’a pas de site, rendus accessibles par tout autre moyen approprié.
La Loi régit la collecte, la détention, l’utilisation, la conservation, l’anonymisation, la destruction et la communication de renseignements personnels à un tiers. Ces activités doivent être effectuées en conformité avec la Loi.
C’est la Commission d’accès à l’information (CAI) qui est chargée d’appliquer la Loi.
La réponse est oui. Les renseignements concernant une entreprise constituée en personne morale (ex. : nom, adresse, numéro de téléphone, nature des activités) ne sont pas assujettis à la Loi 25.
De même, depuis le 22 septembre 2023, les renseignements d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une entreprise, tels que son nom, son titre, sa fonction, son adresse, son numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de son lieu de travail ne sont pas assujettis à la Loi 25.
Ces personnes peuvent, notamment, être un·e dirigeant·e, un·e administrateur ou administratrice, ou un·e président·e d’entreprise.
Les politiques et pratiques doivent prévoir un encadrement relatif à la collecte, la détention, l’utilisation, la conservation, l’anonymisation, la destruction et la communication des renseignements personnels à un tiers.
Elles doivent également prévoir des modalités et exigences visant la conservation et la destruction des renseignements personnels, indiquer les rôles et les responsabilités des membres de l’entreprise, et ce, tout au long du cycle de vie des renseignements, et établir un processus de traitement des plaintes relatives à la protection de ceux-ci.
Les politiques et pratiques doivent être proportionnées, c’est-à-dire tenir compte de la nature et de l’importance des activités de l’entreprise. Autrement dit, elles doivent être propres à celle-ci. L’utilisation de modèles sans effectuer les adaptations nécessaires n’est pas recommandée.
Toute personne au sein d’une entreprise doit, avant de collecter des renseignements personnels, déterminer les motifs de la collecte et s’assurer qu’ils sont nécessaires pour les fins recherchées. Le simple consentement de la personne concernée ne permet pas de recueillir n’importe quel renseignement personnel.
Lors de la collecte, de l’utilisation ou de la communication d’un renseignement personnel à un tiers, le consentement doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. De plus, il doit être demandé en termes simples et clairs.
Le consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins auxquelles il a été demandé.
Un renseignement personnel ne doit être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été recueilli, en conformité avec le consentement de la personne concernée.
La réponse est oui. Un renseignement personnel peut être utilisé sans le consentement d’une personne, notamment, dans les cas suivants :
- Lorsque son utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli (ex. : des renseignements personnels d’une personne sont collectés pour les fins d’un contrat relatif à la rénovation d’un immeuble. Ces renseignements sont ensuite utilisés pour permettre à des salarié·e·s de se présenter sur le chantier afin d’exécuter des travaux).
- Lorsque son utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée (ex. : une institution financière utilise les renseignements personnels d’une personne pour la protéger contre des agissements de fraude à son égard).
- Lorsque son utilisation est nécessaire à des fins de prévention et de détection de fraude ou d’évaluation et d’amélioration des mesures de protection et de sécurité (ex. : le service informatique d’une entreprise améliore les règles de sécurité pour protéger celle-ci et ses employé·e·s contre une cyberattaque).
- Lorsque son utilisation est nécessaire à des fins de fourniture ou de livraison d’un produit ou de prestation d’un service demandé par la personne concernée (ex. : une personne (cliente) contacte un fournisseur afin de se faire livrer des matériaux de construction à son domicile. Le fournisseur n’a pas à obtenir le consentement de cette personne pour lui livrer les matériaux).
- Lorsque son utilisation est nécessaire à des fins d’étude, de recherche, ou de production de statistiques et qu’il est dépersonnalisé. Signalons qu’un renseignement dépersonnalisé est un renseignement qui ne permet plus d’identifier directement la personne concernée.
Suivant la Loi, un incident de confidentialité peut se manifester de différentes façons :
- L’accès non autorisé par la Loi à un renseignement personnel (ex. : un·e employé·e consulte un renseignement personnel en outrepassant les droits d’accès ou un tiers qui s’immisce dans le système informatique d’une entreprise).
- L’utilisation non autorisée par la Loi d’un renseignement personnel (ex. : un·e employé·e utilise un renseignement personnel pour une utilisation autre que celle prévue dans l’exercice de ses fonctions).
- La communication non autorisée par la Loi d’un renseignement personnel (ex. : la communication d’un document renfermant des renseignements personnels d’une ou de plusieurs personnes à un tiers).
- La perte d’un renseignement personnel ou toute autre atteinte à la protection d’un tel renseignement (ex. : la perte d’un portable, d’une clé USB, d’un document ou d’un fichier renfermant des renseignements personnels ou l’altération d’un document ou d’un fichier, selon les circonstances).
Il faut prendre les mesures nécessaires pour contrôler l’incident de confidentialité et éviter qu’il ne cause un préjudice sérieux à l’égard d’une personne.
De plus, il faut consigner des renseignements reliés à l’incident de confidentialité dans un registre, suivant les modalités prévues par règlement. Une copie du registre doit être communiquée à la CAI sur demande.