Foire aux questions en santé et sécurité du travail

Questions fréquentes

Si vous êtes un employeur inscrit à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), vous devez fournir la preuve que vos paiements de cotisations sont en règle.

Si vous exercez seul·e et êtes non incorporé·e, vous êtes un travailleur ou une travailleuse autonome. Vous n’êtes donc pas tenu·e de vous inscrire à la CNESST, d’où l’absence d’attestation à fournir.

Le maître d’œuvre est dans son droit de demander une attestation de conformité auprès de la CNESST. De cette façon, il s’assure que votre entreprise n’a pas des montants impayés auprès de la CNESST. Advenant que des montants seraient demeurés impayés à la CNESST, celle-ci pourrait exiger du maître d’œuvre le paiement de ces sommes, étant donné le lien d’affaires qu’il a avec votre entreprise.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

Si vous êtes incorporé·e en tant que personne morale (inc.) à titre de travailleur ou de travailleuse autonome, vous ne serez pas couvert par la CNESST.

Si vous n’êtes pas incorporé·e, l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit qu’un travailleur·euse autonome qui exerce des activités similaires à son donneur d’ouvrage doit être considéré·e comme un travailleur·euse de ce donneur d’ouvrage. En conséquence, le donneur d’ouvrage doit déclarer votre « salaire » à la Commission des normes, de l’égalité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et vous serez couvert.

L’article 9 contient également certaines exceptions qui permettent à votre donneur d’ouvrage de ne pas vous considérer comme un travailleur·euse. Si vous entrez dans une de ces exceptions, vous ne serez pas couvert·e par la CNESST.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), qui doit être respectée par tous les employeurs et l’ensemble des travailleur·euse·s, accorde aux inspecteurs et inspectrices les pouvoirs d’inspection, pour que soient appliquées les règles en matière de santé et de sécurité du travail. Il n’y a pas de distinction à faire, que vous meniez vos activités dans le secteur de la rénovation ou de la construction neuve. 

Selon l’article 179 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, un inspecteur·trice « peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements, et l’inspecter ». L’inspecteur·trice peut donc intervenir sur des questions relevant de la santé et la sécurité, mais pas sur des questions ne relevant pas de sa compétence comme le Code de construction, les cartes de compétence, la conformité des travaux, etc.

De plus, selon l’article 196, « le maître d’œuvre doit respecter au même titre que l’employeur les obligations imposées à l’employeur par la présente loi et les règlements, notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur de la construction ».

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

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Questions générales

Oui, si vous êtes le maître d’œuvre des travaux, le Code de sécurité pour les travaux de construction le prévoit. La loi et ses règlements s’appliquent à un chantier de construction et le chantier se définit comme le lieu où sont réalisés des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification, de démolition d’un bâtiment ou d’ouvrages de génie civil.

Selon l’article du 2.4.1.1. du Code de sécurité pour les travaux de construction, « le maître d’œuvre doit transmettre à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), un avis écrit d’ouverture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier ». De plus, il doit transmettre un avis écrit de fermeture d’un chantier de construction, au moins 10 jours avant la fin prévue des travaux sur ce chantier. Par conséquent, la déclaration d’ouverture de chantier revient au maître d’œuvre.

Dans les cas de rénovation, il est très important de statuer sur qui sera le maître d’œuvre : le propriétaire des lieux ou un·e entrepreneur·e général·e? En plus de la déclaration d’ouverture de chantier, le maître d’œuvre aura certaines responsabilités importantes.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

Exigé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour les membres d’une mutuelle de prévention, le programme de prévention est également offert par l’APCHQ aux entreprises qui ne font pas partie d’une mutuelle.

À l’APCHQ, nous offrons gratuitement à nos membres des programmes de prévention. Pour obtenir le vôtre, [LIEN](consultez la section « Programmes de prévention »).

Dans certaines situations, la CNESST peut exclure une entreprise en mutuelle si :

  • le programme de prévention n’est pas mis en œuvre sur le lieu de travail;
  • les activités de l’entreprise ne correspondent pas au programme établi (ex. : absence d’un risque);
  • le programme n’est pas daté de l’année en cours.


En plus des membres d’une mutuelle de prévention, il est obligatoire, pour les employeurs qui appartiennent à certains secteurs d’activité, d’élaborer un programme de prévention (voir le Règlement sur le programme de prévention, annexe 1) :

« L’employeur dont un établissement appartient à une catégorie décrite à l’annexe 1 doit faire en sorte qu’un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s’il y en a un, ou de chaque comité de santé et de sécurité formé au sein de cet établissement, s’il y en a plusieurs. »

En conclusion, toutes les entreprises œuvrant dans le secteur de la construction doivent avoir un programme de prévention.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

Selon l’article 184 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) : « La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; elle doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l’association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l’inspecteur des mesures précises qu’elle entend prendre ».

Par conséquent, la personne ayant reçu un avis de correction doit prendre action et corriger la situation soulevée par l’inspecteur·trice de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), et ce, dans les délais précisés dans cet avis. De plus, il doit communiquer avec l’inspecteur·trice de la CNESST pour signaler et faire approuver la correction.

De plus, une personne ayant reçu un avis de correction peut, selon les articles 191.1 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, demander une révision à la CNESST dans les 10 jours suivant la réception du rapport d’intervention. Il est important de noter qu’un ordre ou une décision d’un inspecteur·trice prend effet immédiatement, malgré une demande de révision.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

Les lois et règlements en matière de santé et de sécurité du travail au Québec sont applicables, que les travaux de construction soient régis par la CCQ ou non, compte tenu que les chantiers de construction sont visés par la Loi sur la santé et sécurité du travail et qu’ils sont donc soumis au Code de sécurité sur les travaux de la construction.

De plus, tout employeur exerçant des activités au Québec doit s’inscrire à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). L’inscription est obligatoire pour une entreprise qui embauche des travailleurs et travailleuses. Rappelons que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d’ordre public, qui a pour objet l’indemnisation de tous les travailleurs et travailleuses.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

Si l’entreprise a un contrat en bonne et due forme spécifiant clairement la durée du travail, l’article 237 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles encadre le droit de retour au travail : 

« Le travailleur qui, à la date où il est victime d’une lésion professionnelle, est lié par un contrat à durée déterminée et qui devient capable d’exercer son emploi avant la date d’expiration de son contrat a droit de réintégrer son emploi et de l’occuper jusqu’à cette date ».

Ainsi, le droit de retour au travail se poursuit pour la durée restante du contrat à durée déterminée.

Même si les indemnités de remplacement du revenu imputables à l’entreprise continuent d’être versées au travailleur ou à la travailleuse au-delà de la fin du contrat de travail, l’entreprise n’est plus alors dans l’obligation d’avoir à réintégrer le travailleur·euse à son emploi.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

Les employeurs de l’industrie de la construction et de la rénovation résidentielles sont autorisés à calculer les excédents sur une base hebdomadaire à certaines conditions.

Vous pouvez calculer les excédents des salaires de tous les travailleur·euse·s d’une unité de classification sur une base hebdomadaire si au moins 40 % des salaires bruts de cette unité sont versés à :

  • des salarié·e·s régis par la Loi R-20 (décret ou convention collective du secteur résidentiel);

ou

  • des travailleur·euse·s réalisant des travaux de rénovation résidentielle dans les domaines suivants :
    • entretien, réparation et modification d'un logement;
    • construction d'un garage ou d'une remise annexe.


Pour en savoir plus, communiquez avec l’équipe de notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

Non, les taux sont les mêmes. Ce sont les unités dans lesquelles l’entreprise est classée qui déterminent le taux à appliquer pour déterminer sa cotisation à la CNESST. Par exemple, le charpentier-menuisier ou la charpentière-menuisière (80110) qui rénove une salle de bain est classé·e dans la même unité que le constructeur de maisons neuves.

Pour en savoir plus, communiquez avec notre Service de la santé et de la sécurité du travail, au 438 315-6818 ou 1 800 468-8160.

Circulation sur les chantiers de construction

Selon le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC), c’est le maître d’œuvre qui doit contrôler la circulation des véhicules automoteurs afin de protéger toute personne sur un chantier (article 2.8.1). Il doit, entre autres, voir à ce que les manœuvres de recul soient restreintes et mettre en place toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes qui circulent sur son chantier. Le maître d’œuvre est responsable de la signalisation, de la délimitation des diverses zones (aire de recul, aire de travail, etc.) et du plan de circulation le cas échéant. Quelles que soient les mesures qu’il met en place, le maître d’œuvre a aussi l’obligation d’informer préalablement de ces mesures toutes les personnes qui auront à circuler sur son chantier.

Il revient au maître d’œuvre d’élaborer un plan de circulation pour les chantiers où il est prévu qu’au moins 10 travailleurs ou travailleuses seront présent·e·s à un moment ou l’autre pendant la durée du chantier, et ce plan doit notamment inclure les vitesses maximales permises, la signalisation, les emplacements et dimensions des voies, etc. Vrai ou faux?

C’est effectivement ce que prévoit le dernier paragraphe de l’article 2.8.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) : « Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment donné des travaux, le maître d’œuvre doit, avant le début des travaux, élaborer un plan de circulation conforme aux exigences de l’article 2.8.2. »

En plus des informations obligatoires du schéma (vitesses maximales permises, signalisation, emplacement du signaleur, etc.), le maître d’œuvre doit s’assurer que son plan indique les mesures de sécurité prises afin de restreindre les manœuvres de recul et celles mises en place pour protéger les piétons. Il doit également déterminer les procédures de télécommunication bidirectionnelle ou le code de signaux manuels liés aux manœuvres de recul CSTC (art. 2.8.2, al. 1).

Le plan de circulation doit être en tout temps disponible sur les lieux. N’oublions pas que cette obligation n’enlève rien à l’exigence d’informer préalablement de ces mesures toutes les personnes qui auront à circuler sur son chantier. (Pour plus de détails, consultez la capsule « Le contrôle de la circulation sur les chantiers de construction ».)

Le plan de circulation sera appelé à changer au cours du projet afin de s’adapter à l’évolution des travaux. N’oublions pas qu’un chantier est en constante évolution, l’environnement de travail se transformant au fur et à mesure que les travaux avancent. Le maître d’œuvre a l’obligation de s’assurer que les mises à jour applicables seront faites au plan (ex. : nouvelles localisations des aires de recul, nouvel emplacement de l'accès principal). Au même titre que le plan initial, les modifications au plan doivent être diffusées afin que toute personne ayant à circuler sur le chantier ait été informée des mises à jour des mesures de sécurité.

Bien que les dispositions applicables au contrôle de la circulation sur les chantiers fassent partie des obligations du maître d’œuvre et que d’assurer un environnement de travail sécuritaire soit l’une des obligations de l’employeur (article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail [LSST]), les travailleurs et travailleuses ont aussi des obligations à respecter. Parmi les obligations générales, on note, entre autres, celle de ne pas compromettre sa sécurité ou celle d’autrui, et celle de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique (LSST, article 49).

Dans le cas de la sécurité liée à la circulation sur les chantiers, les obligations du travailleur ou de la travailleuse peuvent se traduire par le fait de respecter les aires balisées, les zones de recul et les limites de vitesse. Le travailleur ou la travailleuse qui circule à pied sur le chantier doit rester attentif aux éléments qui l’entourent et s’assurer d’être visible (port de la veste à haute visibilité, si requise). De plus, si cette personne constate une situation dangereuse (ex. : une zone non balisée, un accès non prévu au plan), elle doit signaler sans délai la situation afin que les correctifs adéquats soient apportés, car n’oublions pas que la participation à l’identification et à l’élimination des risques fait également partie des obligations légales du travailleur et de la travailleuse.

Il n’est pas rare d’entendre dire que le signaleur ou la signaleuse de chantier est requis sur les « gros chantiers » seulement, ce qui est pourtant totalement faux. Le nombre de travailleurs et de travailleuses et la superficie du chantier ne sont pas des facteurs déterminants quant à la présence requis ou non d’un signaleur ou d’une signaleuse de chantier. Selon le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) à l’article 2.8.5 : « Lorsqu’il est nécessaire qu’un véhicule automoteur* effectue une manœuvre de recul dans une zone où il y a présence ou circulation de personnes et que cette manœuvre de recul peut compromettre leur sécurité, la manœuvre doit être effectuée dans une aire de recul où personne ne peut circuler à pied, ou à l’aide d’un signaleur de chantier qui doit diriger le conducteur tout au long de celle-ci. »

On entend par véhicule automoteur ceux visés par l’article 3.10.12 du CSTC munis d’une alarme de recul :

  • les véhicules utilisés principalement sur un chantier et dont la vue du conducteur, par la lunette arrière, est obstruée;
  • les engins de terrassement;
  • les camions ayant une capacité nominale de 2 250 kg ou plus.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la même formation que celle prévue pour les signaleurs routiers (programme de formation visé à l’annexe 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction), les personnes qui agissent comme signaleurs ou signaleuse de chantier doivent avoir suivi une formation portant sur les éléments prévus au CSTC, article 2.8.3. La formation doit, notamment, porter sur le positionnement du signaleur ou de la signaleuse, les moyens de communication et les signaux manuels (code), les risques liés à la circulation, etc.

En plus d’avoir suivi la formation requise, lorsqu’il ou elle exerce ses fonctions, le signaleur ou la signaleuse de chantier doit porter un vêtement à haute visibilité jaune-vert de classe 2 ou 3 (conforme à la norme CSA Z96). Cette personne doit aussi utiliser les moyens de communication prévus au plan de circulation et s’assurer d’être en tout temps visible par l’opérateur de l’équipement qu’elle dirige.

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