Négos 2025-2029 : Présence sur les chantiers en temps de grève

Nouvelles

Afin de préciser les droits et les obligations des employeurs en période de grève, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) souhaite rappeler les règles qui s’appliquent lors de la visite de représentants syndicaux et de représentantes syndicales sur les chantiers.

3 juin 2025

Questions et réponses

Q1 : En période de grève, le représentant syndical ou la représentante syndicale a-t-il ou a-t-elle le droit d’accéder au chantier durant les heures normales de travail?

R1 : Oui. Cependant,

  • ... en conformité avec la convention collective, cette personne doit aviser l’employeur ou la personne qui le représente avant de rencontrer les travailleurs et travailleuses.
  • Cette rencontre ne doit PAS compromettre indûment, c’est-à-dire abusivement, l’avancement normal des travaux. Elle doit porter sur des questions relatives à la convention collective, à la santé et à la sécurité ou sur toute autre question d’intérêt pour les salarié·e·s que le représentant syndical ou la représentante syndicale représente.
  • Lors d’une visite, l'APCHQ suggère aux employeurs de demander au représentant syndical ou à la représentante syndicale de s’identifier à l’aide de sa carte d’association représentative, qui doit obligatoirement comporter sa photo et sa signature (art. 10.01 par. 1 et 3 de la convention collective résidentielle).

Q2 : Les personnes qui choisissent de faire la grève et se présentent au chantier avec les représentants syndicaux ou les représentantes syndicales peuvent-elles interrompre le cours normal des travaux?

R2 : Non.

  • Seul·e le représentant syndical ou la représentante syndicale a la possibilité de rencontrer les travailleurs et travailleuses sur les chantiers, sans nuire abusivement aux travaux, et uniquement pour les sujets prévus à la convention collective, le tout sans intimidation.
  • Toute autre personne qui l’accompagne n’est pas autorisée à pénétrer sur le chantier ou à y faire du piquetage.
  • Les manifestant·e·s doivent rester sur les lieux publics et s’abstenir d’user de menaces à l’endroit des travailleurs et travailleuses et des employeurs présent·e·s, sous peine de poursuites.
  • L’application d’autocollants et les bris causés sur le chantier sont illégaux. Lorsque les manifestant·e·s contreviennent aux règles, l’employeur peut contacter son service de police local afin de faire respecter la loi et l’ordre.

Q3 : Quels sont les recours qui peuvent-être entrepris contre les représentants syndicaux, les représentantes syndicales ou toute autre personne qui ralentit les travaux ou ordonne la fermeture du chantier?

R3 : La loi mentionne que quiconque use d’intimidation ou de menace raisonnablement susceptible de provoquer une entrave, un ralentissement ou un arrêt des activités commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction (art. 113.1. de la Loi R-20).

Q4 : Un représentant syndical ou une représentante syndicale peut-il ou peut-elle tenir une réunion avec des salarié·e·s sur le chantier?

R4 : Non. La loi est claire : une association de salariés ne doit tenir aucune réunion de ses membres sur le lieu du travail sans le consentement de l’employeur (art. 99 de la Loi R-20).

Q5 : Un représentant syndical ou une représentante syndicale peut-il ou peut-elle demander à un·e salarié·e qui travaille sur un chantier durant la grève dans le secteur résidentiel d’arrêter son travail pour ensuite être replacé·e sur un chantier d’un autre secteur?

R5 : Non.

  • Les salarié·e·s et les employeurs qui désirent travailler durant la grève sont en droit de le faire, sans subir d’intimidation ou de représailles de la part de quiconque.
  • Le fait de demander d’interrompre le travail est passible de poursuites pénales, et le référencement d’un travailleur vers un autre employeur, sur un autre chantier, constitue du placement de main-d’œuvre, lequel est interdit selon la Loi R-20.
  • À cet effet, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ le représentant syndical qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d'œuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’œuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction (art. 119.0.1. de la Loi R-20).

Q6 : Que faire en cas d’actes d’intimidation ou de menaces?

R6 : Après avoir avisé les autorités policières, l’APCHQ encourage les entrepreneur·e·s victimes d’actes d’intimidation ou de menaces à dénoncer ces pratiques illégales en contactant les conseillers et conseillères de son service des relations du travail.

Des recours peuvent être entrepris auprès de la Commission de la construction du Québec (CCQ) afin de punir sévèrement ces actions répréhensibles. Notez que l’APCHQ accompagnera les entrepreneur·e·s dans les démarches visant à faire respecter leurs droits.



Pour obtenir des réponses à vos questions ou pour connaître les dernières mises à jour concernant les négociations 2025-2029 dans le secteur résidentiel, consultez la section Négociations 2025-2029 sur le site Internet de l’APCHQ.